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206 REGISTRES
a esté faict communication au Procureur du Roy et de la Ville;
Lesquelz, pour satisfaire au bon plaisir dud. seigneur, ont advisé ce qui s'ensuit :
"Premierement, quant au premier article faisant mention du nombre des officiers du Guet Royal, tant de pied que de cheval, et pareillement de leurs gaiges et taxacions ordinaires, icelluy article contenir verité.
"Le deuxiesme faisant mention du Guet assis, qui est composé des gens [de mestier] de lad. Ville, contient aussi verité.
"Le troisiesme faisant mention des greffiers, item.
"Le quatriesme, par lequel est dit que les gens de mestier envoyent gens inutilles aud. Guet, et lesquelz l'ont les noises et larrecins et empeschent le Guet Royal; leur a semblé que les officiers dudit Guet Royal ne se doibvent plaindre, par ce qu'ilz ne sont tenuz recevoir gens au Guet qui ne soient de service; et leur est pourveu par l'ordonnance d'en com-meclre d'aultres en leur lieu et les faire mulcter, comme les deffaillans, d'amendes arbitraires, qui sont jugées sur le seul registre de leur greffier et executées promptement. Et n'est à croire, aussi ne sera trouvé, que les habitans de la Ville, leurs gens et serviteurs envoyez au Guet, ayent jamais faict aucune force, violence ou larrecin. Et quant ilz le vouldroient faire, les officiers du Guet Royal les en peuvent empescher, pour ce qu'ilz sont les plus fortz, leur establissent les lieux où ilz doibvent faire guet et demourer pour le secours du Guet Royal, s'il advenoit qu'il eust besoing de secours. Et doibvent faire reveue dud. Guet assis, à certaines heures contenues aux ordonnances, et faire registre de ceulx qui se seroient retirez, pour les faire mulcter d'amendes, comme les deffaillans. Et quant à ce qu'ilz dient iceulx gens de mestier venir aud. guet sans armes, ne les doibvent recevoir, mais y commectre autres gens, à leurs despens, ainsi qu'ilz ont acoustumé faire. Et se trouverra, inquisition deuement faicte, qu'ilz ayment beaucoup myeulx recevoir l'amende des deffaillans ou de ceulx qui se veullent excuser que de les contraindre à venir en personne ou envoyer gens, en bon et suffisant estat. Et qui est pour respondre aud. article et au subséquent.
" Quant au sixiesme, faisant mention des executions des amendes par l'ordre de justice, ne se peult tollir à homme, qui se sent grevé, la voye d'appel intro-
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DU BUREAU [i55o]
duicte au Royaulme pour reparer les grief/, faictz aux subgectz du Roy. Et quant à ce que par le mesme article est dit que plusieurs se veullent exempter, combien qu'ilz n'ayent exemption ; le Prevost de Paris a les ordonnances, par lesquelles sont denuncez ceulx qui sont tenuz à faire guet, et aussi ceulx qui en sont exemps par previllege. Et ne seroit raisonnable leur tollir leur dict previllege, actendu qui ne s'est donné que à bonne et juste occasion, comme il est vray-semblable.
"Quant au septiesme, les responces faictes cy devant y doibvent suffire.
" Quant au huitiesme, faisant mention que le guet est composé de moindre nombre qui puisse suffire à faire guet, tant enla Ville, Cité et Université, est aisé à respondre que, depuis cent ans ença, la ville n'est point creuë de son circuit, et neantmoings est augmentée de maisons, et partant aussi se sont multipliez les artizans et gens de mestier subgetz au guet; lesquelz, estans contrainctz y assister sans dissimula-lion, seront en nombre plus que suffisant pour faire led. guet, et, s'ilz deffaillent, les amendes satisferont à ceulx qui seront commis en leur lieu.
"Le neufiesme n'est autre chose, sinon que l'on veult inferer ce que dit a esté aux precedens articles, qu'il fault casser le Guet, assavoir (1) composé des habitans dela Ville, et augmenter de nombre le Guet Royal de plusieurs officiers, et leur establir bons gaiges, et augmenter ceulx des anciens, ce qui est poursuivy parles dix, unze, douze, treize, quatorze, quinze, seize et autres articles subsequens, par lesquelz sont désignez plusieurs estatz et mestiers de lad, ville, tant subgectz comme exemptz dud. Guet, sur lesquelz on demande asseoir une grosse somme de deniers, pour faire et establir gaiges ordinaires à gens officiers, qui peuvent estre esleuz et choisiz, tant, naturelz de la ville que estrangers. Et est aisé à congnoistre, par tout le discours, que ceulx qui ont baillé lesdictz articles ne tendent que au prouffit particulier du Chevalier et officiers dud. Guet Royal. "Pour à quoy respondre, semble que la conservation des habitans de la ville de Paris et de leurs biens ne peult toucher à autre plus vivement que à eulx mesmes qui sont naturelz de lad. ville, et ont interest principal à la conservation de leur bien ; et partant ne se peult faire meilleur guet que de celuy qui a interest que son bien et de son voisin et concitoyen soit conservé en seureté. El à ceste cause, sera
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O Sic. Peut-être faudrait-il lire : aie Guet assis, composé.....i
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